Dix-sept ans au 31 décembre : trame de l'âge minimum IFSI
Âge minimum IFSI en formation continue : dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation, et la trame pour la date de naissance.
Où la phrase est écrite
L'article 4 de l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier est publié au Journal officiel du 25 février 2026, texte 53, sous le NOR ESRS2601184A. Il est au chapitre des dispositions générales, dans le titre sur l'accès à la formation.
La formation y est « accessible aux conditions suivantes : ». Cette page ne traite que la deuxième : « Etre âgé de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation. »
Le 1° de la même liste est une autre condition. Il n'est pas écrit ici, et l'âge n'est pas présenté comme son remplaçant. Le 2° suit, après un point-virgule. L'article ne le relie pas au 1° par « ou », et il n'écrit pas « l'une des conditions ».
Le 2° vient avant la phrase qui sépare les voies. Cette phrase est : « Elle se fait par la voie de : ». L'article nomme ensuite la formation initiale, dont l'apprentissage, puis la formation professionnelle continue. L'âge n'est donc pas inscrit dans une voie. Il est inscrit avant la séparation, et la formation professionnelle continue n'en est pas sortie. Ce site traite la sélection de cette voie. Les deux voies, et ce qui les distingue, sont déjà sur leur page. Elles ne sont pas réécrites : qui peut candidater en formation professionnelle continue.
Etre âgé de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation.
La trame à remplir
La phrase ne donne qu'une date, et elle la rattache à une année : le 31 décembre de l'année d'entrée en formation. Elle ne nomme pas le jour de l'anniversaire, le jour du dossier, ni le jour de la sélection. La trame sert à poser une date de naissance sur ce seul repère.
Vous y écrivez d'abord l'année d'entrée, puis vous en tirez deux dates. Les années des exemples qui suivent ne figurent pas dans l'article 4. Ce sont les résultats de l'opération, une fois l'année choisie. L'article ne publie le calendrier d'aucun institut.
- Année d'entrée en formation : l'année au cours de laquelle la formation commence pour vous. L'article 4 ne dit pas qu'un début placé une année plus tard conserverait le 31 décembre de l'année précédente.
- Date de la phrase : le 31 décembre de l'année que vous venez d'écrire. C'est le seul jour que le 2° donne.
- Jour de naissance le plus tardif : reculez de dix-sept ans, en gardant le 31 décembre. Vous obtenez le 31 décembre de l'année diminuée de dix-sept.
- Votre date de naissance. Si elle tombe ce jour limite, ou avant, vous avez dix-sept ans au 31 décembre de l'année d'entrée. Si elle tombe le lendemain, vous avez encore seize ans ce jour-là.
| Ligne | Ce que vous y écrivez | Ce que la ligne ne décide pas |
|---|---|---|
| Année d'entrée | L'année au cours de laquelle vous entrez en formation | Ni un jour, ni un institut, ni l'année de la sélection si elle diffère de l'année d'entrée |
| Date de la phrase | Le 31 décembre de cette année | Ni le jour de l'anniversaire, ni le jour du dossier, ni le jour de la sélection |
| Jour limite | Le 31 décembre de l'année diminuée de dix-sept | Un autre quantième, ou un âge seulement « dans l'année » |
| Votre date | Le jour limite, ou un jour antérieur | Le lendemain, qui laisse encore seize ans au 31 décembre de l'année d'entrée |
Deux années, le calcul posé
L'article 4 n'écrit ni 2026, ni 2027, ni une date de naissance. Les deux lignes du tableau appliquent la trame à une année nommée. Elles n'ajoutent pas ces années au texte.
Si l'année d'entrée est 2026, la date de la phrase est le 31 décembre 2026. Dix-sept ans plus tôt, le même quantième, c'est le 31 décembre 2009. Une personne née le 31 décembre 2009 atteint dix-sept ans le 31 décembre 2026. « Au moins » comprend ce jour. Une personne née le 1er janvier 2010 atteint dix-sept ans le 1er janvier 2027. Le 31 décembre 2026, son dernier anniversaire est celui de ses seize ans. Pour une année d'entrée 2026, la phrase n'est pas remplie pour cette date de naissance.
Si l'année d'entrée est 2027, la date de la phrase est le 31 décembre 2027. Le jour limite est le 31 décembre 2010. Le lendemain, le 1er janvier 2011, laisse encore seize ans au 31 décembre 2027.
La même soustraction se refait pour une autre année. L'article ne dresse pas la liste des années : la trame suffit.
Une borne est ailleurs que dans l'article 4. L'article 60, I, du même arrêté dit : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier à compter de septembre 2026. » La phrase suivante est : « La formation des étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date reste régie par les dispositions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. » La trame vaut pour une entrée à laquelle l'arrêté de 2026 s'applique. Elle ne dit pas ce que l'arrêté de 2009 écrit. Une entrée antérieure à septembre 2026 ne se place pas sur ce tableau au titre de l'article 4.
L'article 60 écrit « septembre 2026 ». Il n'écrit pas de jour dans ce mois. Cette page n'en ajoute pas. Pour une entrée à laquelle cet article s'applique, et dont l'année est 2026, la date de la phrase reste le 31 décembre 2026. L'année 2026 n'est pas, toute entière, dans le champ de l'arrêté : seules les entrées à compter de septembre 2026 le sont. Si l'arrêté s'applique et que l'année d'entrée est 2027, la date est le 31 décembre 2027.
Le mois de la rentrée n'est pas fixé par l'article 4. Cette page ne le fixe pas non plus, et elle ne reprend pas l'article qui le fait. Elle n'écrit pas davantage la suite de l'article 60, celle qui vise un cursus déjà commencé.
| Année d'entrée | Date de l'article 4, 2° | Né le ou avant | Né le lendemain |
|---|---|---|---|
| 2026, à compter de septembre 2026 | 31 décembre 2026 | 31 décembre 2009 | 1er janvier 2010 |
| 2027, si l'arrêté s'applique à cette entrée | 31 décembre 2027 | 31 décembre 2010 | 1er janvier 2011 |
Le jour limite et le lendemain
Le cas étroit est un jour d'écart, pas une année entière.
Pour une entrée de septembre 2026, mois que l'article 60 nomme comme point de départ de l'arrêté, l'année d'entrée est 2026. Une personne née le 31 décembre 2009 a encore seize ans pendant ce mois : son anniversaire de dix-sept ans tombe le 31 décembre 2026, pas avant. La phrase n'exige pas dix-sept ans le jour de l'entrée. Elle les exige au 31 décembre de l'année d'entrée. Cette personne remplit l'article 4, 2°.
Une personne née le 1er janvier 2010, pour la même année d'entrée, ne le remplit pas. Ses dix-sept ans tombent le 1er janvier 2027, donc après le 31 décembre 2026. En septembre 2026 elle a seize ans, et elle a encore seize ans le 31 décembre 2026.
La phrase n'écrit pas « dans l'année des dix-sept ans ». Elle n'écrit pas non plus que les dix-sept ans devraient déjà être atteints le jour du dossier, ou le jour de la sélection. Quelqu'un qui les atteint après ce dépôt, mais au plus tard le 31 décembre de l'année d'entrée, remplit la phrase. Quelqu'un qui ne les atteint qu'après ce 31 décembre ne la remplit pas pour cette année-là. Cette page ne dit pas ce qu'un secrétariat fait d'un dossier déposé avant l'anniversaire. Elle dit le repère que la phrase écrit.
Le texte ne parle pas d'heure de naissance. La comparaison se fait sur la date, jour limite compris.
Ce que l'article 4, 2° n'écrit pas
La phrase écrit « au moins ». Elle n'écrit aucun âge au-delà duquel l'accès serait fermé. Cette page ne dit donc pas qu'un plafond existe, et elle ne dit pas non plus qu'aucun autre texte n'en pose. Elle s'arrête au 2° de l'article 4.
Elle n'écrit pas de dispense d'âge. Elle ne nomme ni un institut, ni un employeur, ni une commission qui pourrait y déroger. Rien de tel n'est ajouté ici.
Remplir l'âge ne dit rien du 1° du même article. Le baccalauréat, son équivalence et sa dispense restent hors de cette trame.
L'article 61, I, ne change pas la phrase sur l'âge. Il change la date à partir de laquelle l'arrêté s'applique, pour deux territoires : « en Polynésie française après le 1er septembre 2026 et en Nouvelle-Calédonie après le 1er janvier 2027 ». Le mot est « après », et le jour est écrit, ce que l'article 60 ne fait pas pour septembre 2026. Cette page ne transforme pas ces deux dates en un autre calcul. Une fois l'arrêté applicable à l'entrée, la trame reste celle de l'article 4 : le 31 décembre de l'année de cette entrée. Elle ne décide pas si le 1er septembre 2026 en Polynésie française, ou le 1er janvier 2027 en Nouvelle-Calédonie, est encore hors de l'arrêté. L'article 61 écrit « après », pas « à compter de ».
À retenir
La condition d'âge tient dans une phrase, l'article 4, 2° de l'arrêté du 20 février 2026 : « Etre âgé de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation. » Elle est écrite avant « Elle se fait par la voie de : ». La formation professionnelle continue n'en est pas exclue. Les voies, elles, restent sur leur page.
La trame a quatre lignes. Écrivez l'année d'entrée. Écrivez le 31 décembre de cette année. Reculez de dix-sept ans, jusqu'au 31 décembre de l'année diminuée de dix-sept. La date de naissance doit tomber ce jour-là, ou avant. Le lendemain laisse seize ans au 31 décembre de l'année d'entrée.
Pour une entrée à compter de septembre 2026 dont l'année est 2026, le jour limite est le 31 décembre 2009. Le 1er janvier 2010 est dehors, et avoir encore seize ans en septembre 2026 ne suffit pas à écarter une personne née le 31 décembre 2009. Pour une année d'entrée 2027 à laquelle l'arrêté s'applique, le jour limite est le 31 décembre 2010. L'article 60 ne donne pas de jour de septembre. L'article 61 décale le point de départ en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sans écrire une autre règle d'âge.
La phrase n'écrit ni un âge au-delà duquel l'accès fermerait, ni une dispense, ni le jour du dossier, ni le jour de la sélection. Elle ne dit pas le contenu de l'arrêté du 31 juillet 2009. L'article 60 le laisse régir les études entreprises avant septembre 2026. Cette page ne le reconstitue pas.
Sources
- Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, NOR ESRS2601184A, JORF n°0048 du 25 février 2026, texte n°53, article 4, 2° — Légifrance (consulté le 30/09/2026)
- Journal officiel de la République française, 25 février 2026, texte 53 sur 155, arrêté du 20 février 2026, NOR ESRS2601184A, articles 4, 60 et 61, fac-similé — Journal officiel de la République française, fac-similé (consulté le 30/09/2026)
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