Formation au moins de niveau 6 : trame de l'article 19, I
Inscrits dans une formation d'auxiliaire médical au moins de niveau 6 : la trame du I de l'article 19, première ou deuxième année.
Le I, le même dans les deux versions
L'article 19 de l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier est au Journal officiel n°0048 du 25 février 2026, sous le NOR ESRS2601184A. L'identifiant de la version initiale est JORFARTI000053568953. Le sommaire le range au titre 3, « DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS », avec les articles 18 à 21.
La version initiale a été relue le 21 octobre 2026. La version consolidée, LEGIARTI000053570405, en vigueur depuis le 26 février 2026, a été relue le même jour. La page de l'arrêté indique que la dernière mise à jour des données de ce texte date du 26 février 2026, et elle présente le texte en vigueur au 21 octobre 2026. Le I et le V y sont écrits comme dans la version initiale.
Sur ce site, la formation qui conduit au diplôme d'État d'infirmier est l'IFSI. Le I n'emploie pas ce sigle. Il parle d'accéder à une année « de formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ».
L'article 19 comporte aussi un II, un III et un IV, que cette page n'écrit pas. La trame qui suit ne retient que le I, puis elle dit ce que le V ajoute pour une entrée en deuxième année.
I. - Les étudiants inscrits dans l'une des formations conduisant à l'exercice de l'une des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique enregistrées au moins au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles, peuvent, après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, accéder à la première ou la deuxième année de formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier.
La trame du I, case par case
Vous posez votre situation en face de chaque membre, dans l'ordre de la phrase. Une case vide reste vide : le I ne fournit pas le mot qui la remplirait.
Le verbe est « peuvent ». L'inscription dans la formation est la situation de départ. Elle n'est pas déjà l'accès à l'année.
| Membre du I | Case | La case s'arrête où |
|---|---|---|
| « Les étudiants inscrits » | Vous êtes étudiant inscrit, ou vous ne l'êtes pas | La phrase ne dit pas que le diplôme de cette formation est déjà obtenu |
| « dans l'une des formations » | Le nom de la formation dans laquelle vous êtes inscrit | Le I n'en donne aucun |
| « conduisant à l'exercice de l'une des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique » | Cette formation conduit à l'exercice de l'une de ces professions, ou elle n'y conduit pas | Aucune profession n'est nommée |
| « enregistrées au moins au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles » | L'enregistrement de la formation atteint au moins ce niveau, ou il ne l'atteint pas | « Au moins » n'est pas un niveau unique, et aucune profession n'est qualifiée de niveau 6 |
| « peuvent » | L'accès est possible. Il n'est pas déjà acquis par l'inscription | La phrase n'écrit pas un accès automatique |
| « après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6 » | Cet avis est dans la phrase | Le I ne dit pas qui siège à cette commission, ni ce qu'il advient si l'avis est favorable ou s'il ne l'est pas |
| « accéder à la première ou la deuxième année » | L'année que la phrase laisse ouverte par « ou » | Le I ne dit pas comment l'année est choisie |
| « de formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier » | La formation d'arrivée est celle de ce diplôme | Le I ne décrit pas les enseignements de cette formation |
Le « ou » entre les deux années
La phrase dit « la première ou la deuxième année ». Vous laissez « ou ». La trame ne le change pas en « et ». Elle ne décide pas non plus que l'ouverture de l'une fermerait l'autre : le I ne l'écrit pas.
Aucun chiffre ne suit « première ». Aucun chiffre ne suit « deuxième ». Le I ne donne pas un nombre de places, une durée, ni un barème pour départager les deux années. Un chiffre lu dans un autre article ne se reporte pas dans cette case.
« Après avis » place l'avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6 dans la phrase. Le I ne dit pas que cet avis s'impose. Il ne dit pas qu'il peut être écarté. Il ne dit pas non plus qui prend la décision d'accès à l'année. Cette autorité n'est pas nommée dans le I. Vous ne la tirez pas d'un autre article pour la coller ici.
Le I mentionne la commission. Il ne la compose pas. Qui la réunit, qui y siège, pour combien de temps : rien de cela n'est dans cette phrase, et rien de cela n'est transporté dans la trame.
Le V, pour une entrée en deuxième année
Le V existe. Il ne répète pas le I. Il vise les dispenses, et seulement pour des personnes qui entrent en deuxième année.
Une personne dont la situation est celle du I, et qui entre en deuxième année, est dans les « candidats mentionnés aux I à IV » de cette phrase. Le V le dit par ces mots. Il ne le dit pas pour une personne du I qui entrerait en première année : la phrase exige « entrant en deuxième année ».
Les dispenses « sont prises par le directeur de l'institut ». Le I, pour l'accès à l'année, ne nomme pas cette autorité. Le V la nomme pour ces dispenses, pas pour choisir l'année à la place du I.
L'avis reste celui de « la commission d'admission mentionnée à l'article 6 ». Le V ne dit pas qui siège.
« D'une ou plusieurs » n'écrit pas un nombre. « Unités d'enseignements et d'examens et de stage de première année » reste la formule entière. Cette page n'en tire pas une liste d'unités, ni un nombre d'examens, ni un nombre de stages.
« Au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus » ferme le V. Vous n'ajoutez pas un membre après « obtenus ».
L'article 18, qui nomme le président de l'université, a déjà sa page : la trame de l'article 18. Le I et le V ne sont pas cette phrase. Cette page ne la réécrit pas.
V. - Les dispenses d'une ou plusieurs unités d'enseignements et d'examens et de stage de première année pour les candidats mentionnés aux I à IV entrant en deuxième année sont prises par le directeur de l'institut, après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus.
Une phrase pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
L'article 62, au premier alinéa, le même dans la version initiale et dans la version en vigueur depuis le 26 février 2026, rend cet arrêté applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à l'exception, parmi d'autres exceptions que cette page n'écrit pas, du premier alinéa de l'article 19. Cette page n'écrit pas les adaptations qui suivent le premier alinéa de l'article 62.
Le I est ce premier alinéa : il ouvre l'article 19 et tient en une phrase. Cette page ne fait pas de l'exception une autre règle d'accès, et elle ne reprend aucune date d'application territoriale écrite ailleurs dans l'arrêté.
Ce que la trame laisse fermé
Le II, le III et le IV restent non écrits. Les nommer ici sert à dire qu'ils existent. Leur contenu ne passe pas dans les cases du I.
L'article 20 du même titre n'est pas ouvert. L'article 18 reste sur sa page, déjà liée. Les autres articles de l'arrêté ne sont pas réécrits : ni une épreuve, ni un dossier, ni une demande de validation, ni un nombre de places.
La trame ne dit pas non plus dans quel délai demander, ni sur quel formulaire. Le I et le V n'écrivent aucune de ces étapes. Une notice d'institut qui en ajoute n'est pas une phrase de l'article 19.
Aucune ville n'est dans l'article. Aucune ville n'est dans la trame.
À retenir
Le I de l'article 19 vise des étudiants inscrits dans l'une des formations conduisant à l'exercice de l'une des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, formations enregistrées au moins au niveau 6 de qualification du cadre national des certifications professionnelles. Ils peuvent, après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, accéder à la première ou la deuxième année de la formation qui conduit au diplôme d'État d'infirmier.
La version initiale publiée au Journal officiel du 25 février 2026 et la version en vigueur depuis le 26 février 2026 écrivent ce I de la même façon. Le I ne nomme aucune profession. Il ne compose pas la commission. Il ne dit pas qui décide de l'accès à l'année.
Le V existe. Il vise aussi les personnes du I qui entrent en deuxième année : les dispenses d'une ou plusieurs unités d'enseignements et d'examens et de stage de première année sont prises par le directeur de l'institut, après avis de la même commission, au regard de la formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus. Il ne vise pas, par cette phrase, une entrée en première année. Il ne dresse pas une liste d'unités.
L'article 62 excepte le premier alinéa de l'article 19 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, parmi d'autres points du même article que cette page n'écrit pas.
Le I nomme-t-il une profession enregistrée au niveau 6 ?
Non. Il vise des étudiants inscrits dans l'une des formations conduisant à l'exercice de l'une des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, et il écrit que ces formations sont « enregistrées au moins au niveau 6 ». Il ne donne le nom d'aucune profession.
Être inscrit dans cette formation ouvre-t-il déjà l'année ?
Non, pour ce que le I écrit. L'inscription est le point de départ. L'accès est une possibilité : ces étudiants « peuvent », « après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6 », « accéder à la première ou la deuxième année ». Le I ne dit pas que l'avis est déjà rendu, ni qui décide de l'accès.
Le V vise-t-il une personne du I qui entrerait en première année ?
Non. Le V vise « les candidats mentionnés aux I à IV entrant en deuxième année ». Une personne du I qui entre en deuxième année est dans cette phrase. Une personne du I qui entrerait en première année n'y est pas. Le V ne décrit pas les II, III et IV, et il ne donne aucun nombre d'unités.
Sources
- Article 19 de l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, version initiale, NOR ESRS2601184A, JORFARTI000053568953, titre 3 Dispenses d'enseignements — Légifrance, Journal officiel (consulté le 21/10/2026)
- Article 19 de l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, version en vigueur depuis le 26 février 2026, LEGIARTI000053570405 — Légifrance (consulté le 21/10/2026)
- Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, NOR ESRS2601184A, JORF n°0048 du 25 février 2026, dernière mise à jour des données le 26 février 2026 — Légifrance (consulté le 21/10/2026)
- Article 62 de l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, version initiale, JORFARTI000053569074, premier alinéa — Légifrance, Journal officiel (consulté le 21/10/2026)
Pour aller plus loin
Sélection & Calendriers
Dispenses d'unités et de semestres : trame de l'article 18
Admis en IFSI : la trame de l'article 18 pour une dispense d'unités d'enseignement ou de semestres, par le président de l'université après avis.
LireSélection & Calendriers
Voie FPC en IFSI : qui candidate, et le quota de 25 %
Voie FPC en IFSI : les deux voies d'accès de l'arrêté du 20 février 2026, le plancher de 25 % des places, et la dispense du baccalauréat par la VAPP.
LireSélection & Calendriers
Dossier de candidature sélection IFSI FPC : les cinq pièces
Les cinq pièces exigées par l'article 10 de l'arrêté du 20 février 2026 pour candidater en IFSI par la voie FPC, et ce que chacune doit prouver au jury.
Lire