IFSI sans le bac : la checklist de la demande de VAPP
Sans le bac, l'IFSI ne passe pas par Parcoursup : la checklist de la demande de VAPP de l'article 11, ses deux conditions, et qui rend la décision.
Sans le baccalauréat, votre dossier ne passe pas par Parcoursup
Le tri se fait à l'article 5 de l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, et il est écrit sans détour : « Seuls les candidats titulaires du baccalauréat ou inscrits aux épreuves du baccalauréat de l'année en cours ou titulaires de l'équivalence de ce grade peuvent déposer un dossier sur Parcoursup. »
La phrase suivante du même article dit où vous allez, vous : « Les candidats qui sollicitent une dispense de ce grade présentent un dossier dans les conditions définies à l'article 11. »
Il n'y a donc pas deux portes entre lesquelles hésiter. Sans baccalauréat et sans équivalence du grade, la plateforme nationale vous est fermée, et votre chemin passe par l'article 11. Cet article tient en deux phrases : « Les candidats qui sollicitent une dispense du baccalauréat déposent une demande de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, conformément aux articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation », puis « la décision de validation est prise par le président de l'université sur proposition de la commission d'admission mentionnée à l'article 6 ».
Tout ce que cette page décrit ensuite vient de ce renvoi. L'arrêté ne détaille pas la demande de validation : il la range sous un régime qui vit ailleurs, dans la partie réglementaire du code de l'éducation, aux articles D. 613-38 à D. 613-50. Ce sont eux qu'il faut lire pour savoir quoi préparer.
Deux conditions à vérifier avant d'ouvrir le dossier
Elles ne figurent pas dans l'arrêté, ce qui explique qu'on les découvre souvent tard. Elles sont à l'article D. 613-40 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur depuis le 29 décembre 2023 : « A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études. »
Deux conditions, donc, et elles se cumulent.
La première est une durée d'interruption : au moins deux ans depuis la fin de vos études initiales. La seconde est un âge, et le texte prend soin de dire à quelle date il s'apprécie : non pas au dépôt de votre demande, ni à la date des épreuves, mais « à la date prévue pour la reprise de leurs études ». Si vous entrez en formation en septembre, c'est en septembre que vous devez avoir vingt ans révolus. Un candidat de dix-neuf ans au moment où il constitue son dossier peut donc remplir la condition, à la seule condition d'avoir vingt ans à la rentrée visée.
Le second alinéa du même article ajoute une règle qui ne concerne qu'une situation précise, celle de l'échec à une année déjà suivie : les candidats « qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans ». Le texte exempte de ce délai les élèves des classes préparatoires qui demandent à accéder à une formation de premier ou de second cycle.
Enfin, si vos titres ont été obtenus à l'étranger, l'article D. 613-41 prévoit que vous pouvez demander à bénéficier d'une validation « selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur ». C'est le même dossier, avec une instruction qui tient compte de ces accords.
2 ans
Interruption des études initiales
Durée minimale exigée
20 ans
Âge minimal
À la date prévue pour la reprise des études
3 ans
Délai après un échec
Pour redemander l'accès à la même année d'études
La checklist : sept points à cocher avant de déposer
Chacun de ces points s'adosse à une source, que la table placée sous la liste nomme point par point. Ils sont rangés dans l'ordre où ils se présentent à vous.
- Confirmer que l'article 11 vous concerne. Vous n'êtes ni titulaire du baccalauréat, ni inscrit à ses épreuves cette année, ni titulaire de l'équivalence du grade. Si l'un de ces trois cas est le vôtre, votre voie est Parcoursup et cette page ne vous sert pas (article 5 de l'arrêté).
- Vérifier les deux conditions de l'article D. 613-40. Deux ans au moins d'interruption de vos études initiales, et vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise des études. Posez la date de rentrée visée sur le calendrier avant de conclure sur l'âge.
- Identifier le ou les établissements à saisir. L'article D. 613-43 parle d'un dossier présenté « auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre », au pluriel. Et l'article D. 613-39 en tire la conséquence : « Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense. » Une validation obtenue quelque part ne vaut donc pas ailleurs. Le code raisonne par établissement, quand l'arrêté rattache la commission d'admission au groupement : si vous visez plusieurs groupements, demandez à chacun comment il traite les demandes de dispense, plutôt que de supposer qu'une seule démarche vaudra partout.
- Demander à cet établissement sa liste de pièces et sa date limite. C'est le point que rien ne remplace, parce qu'il n'existe aucune liste nationale : l'article D. 613-43 dispose que « la liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement ». Toute liste qu'on vous présenterait comme valable partout est fausse par construction.
- Rassembler les trois matières que la validation peut prendre en compte. L'article D. 613-42 les énumère, et elles sont plus larges qu'on ne le croit : « 1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ; 2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ; 3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation. » Le 1° couvre les formations sans diplôme à la clé, le 2° l'activité non salariée et les stages, le 3° ce que vous avez appris seul.
- Nommer la formation visée dans la demande. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le formule ainsi : « La demande de validation doit préciser la formation ou le diplôme postulé. Le dossier délivré par l'établissement indique les formations suivies, les diplômes obtenus et les activités et fonctions exercées. » Le dossier vous est donc fourni, et il est structuré : votre travail est de le remplir, pas de l'inventer.
- Vous préparer à un entretien qui peut arriver. L'article D. 613-44 le prévoit pour votre cas de figure : « En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien. » Il est éventuel, il n'est pas exceptionnel. Ne découvrez pas son existence en recevant la convocation.
| Ce que vous vérifiez | Le texte |
|---|---|
| Parcoursup vous est fermé, l'article 11 vous concerne | Arrêté du 20 février 2026, article 5 |
| Deux ans d'interruption et vingt ans à la reprise | Code de l'éducation, article D. 613-40 |
| Une demande par établissement visé | Code de l'éducation, articles D. 613-39 et D. 613-43 |
| La liste des pièces et la date limite, fixées par l'établissement | Code de l'éducation, article D. 613-43 |
| Formations suivies, expérience, acquis hors formation | Code de l'éducation, article D. 613-42 |
| La formation visée est nommée dans la demande | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche |
| Un entretien peut compléter l'examen du dossier | Code de l'éducation, article D. 613-44 |
Ce que la validation vous ouvre, et ce qu'elle ne vous épargne pas
Elle lève une condition de titre, et rien d'autre. L'article 10 de l'arrêté est catégorique sur le sort des candidats de la voie de la formation professionnelle continue : « L'admission de ces candidats est soumise à la réussite d'épreuves de sélection. » Aucune disposition de l'article 11 ne vient en excepter les candidats dispensés du baccalauréat.
Le régime général du code va dans le même sens, pour les formations à effectifs contingentés : l'article D. 613-39 précise que « dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs ».
Les deux épreuves de sélection restent donc devant vous, et votre résultat y est comparé à celui des autres candidats de la voie : l'article 13 de l'arrêté charge la commission d'admission d'établir « un classement des candidatures retenues en fonction des résultats obtenus aux épreuves de sélection », puis de constituer « une liste principale et une liste complémentaire des candidats admis ». Rien dans ce circuit ne distingue le candidat dispensé du baccalauréat. C'est le sujet de la page consacrée à l'entretien, qui porte la moitié des points.
Une fois admis, en revanche, le code prévoit un aménagement possible du cursus lui-même : selon l'article D. 613-46, les candidats admis « peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements », et dans tous les cas « ils procèdent aux formalités normales d'inscription ».
Qui rend la décision, et sur proposition de qui
L'arrêté désigne l'autorité et l'instance qui la saisit : la décision « est prise par le président de l'université sur proposition de la commission d'admission mentionnée à l'article 6 ».
Cette commission n'est pas celle d'un institut isolé. L'article 6 précise qu'elle « relève du groupement », et que « un référent est désigné pour l'organiser par le président de l'université sur proposition des directeurs des instituts de formation pour une durée de 3 ans renouvelable », référent choisi parmi ces mêmes directeurs. C'est donc à l'échelle du groupement que votre demande est examinée, et non dans l'institut où vous déposez.
Le régime général du code, lui, nomme une autre instance pour la même famille de décisions : selon l'article D. 613-45, « la décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique », et le ministère décrit la procédure dans les mêmes termes. Les deux textes ne désignent pas le même organe, et nous n'avons pas de source pour trancher lequel siège dans votre groupement. Ce que vous pouvez retenir sans risque, c'est que l'arrêté propre au diplôme d'État d'infirmier nomme, lui, la commission d'admission de l'article 6.
Un point du régime général vous est acquis dans tous les cas, et il est utile : l'article D. 613-45 prévoit que « la décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat ». Une décision vous est due, et elle est motivée. Sur le poids exact du mot « proposition » dans ce circuit, la page sur la voie FPC et le quota de places revient en détail.
Si la réponse est négative
Le code prévoit une suite, et elle n'est pas la porte fermée. L'article D. 613-47 dispose que « le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée : 1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ; 2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle ».
C'est une faculté, pas un droit : le texte écrit « peut ». Mais combinée à l'obligation de motivation de l'article D. 613-45, elle donne à un refus une valeur d'information. Vous saurez ce qui a manqué, et le cas échéant par quoi le combler.
À retenir
Sans baccalauréat ni équivalence du grade, Parcoursup vous est fermé et l'article 11 de l'arrêté du 20 février 2026 est votre voie : une demande de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, régie par les articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation.
Deux conditions se vérifient avant tout le reste, et elles se cumulent : deux ans au moins d'interruption de vos études initiales, et vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise des études. L'article D. 613-40 n'en excepte que les sportifs de haut niveau.
Il n'existe aucune liste nationale de pièces. Le code la confie à l'établissement, qui la fixe chaque année, et c'est à lui qu'il faut la demander. Comme une validation ne vaut que dans l'établissement qui l'a prononcée, demandez à chaque groupement visé comment il traite les demandes de dispense.
Enfin, cette validation lève une condition de titre, elle ne remplace aucune épreuve : l'admission reste soumise à la réussite de la sélection.
Faut-il déjà un diplôme pour déposer une demande de VAPP ?
Non. L'article D. 613-42 du code de l'éducation admet à la validation « toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction », l'expérience professionnelle salariée ou non salariée ainsi que les stages, et « les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation ». Un parcours sans diplôme entre donc dans le champ. Restent les deux conditions de l'article D. 613-40 : deux ans d'interruption des études initiales et vingt ans à la date prévue pour la reprise des études, dont le même article n'excepte que les sportifs de haut niveau mentionnés à l'article L. 611-4.
La VAPP dispense-t-elle des épreuves de sélection en IFSI ?
Non. L'article 10 de l'arrêté du 20 février 2026 pose que « l'admission de ces candidats est soumise à la réussite d'épreuves de sélection », et l'article 11 ne prévoit aucune exception pour les candidats dispensés du baccalauréat. La validation lève une condition de titre, elle ne remplace ni l'épreuve écrite ni l'entretien.
Une seule demande suffit-elle pour plusieurs instituts ?
Le code raisonne par établissement. L'article D. 613-43 prévoit un dossier présenté « auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation », et l'article D. 613-39 ajoute qu'« un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense ». Une validation obtenue auprès d'un établissement ne vous ouvre donc pas les portes d'un autre. Pour l'IFSI, l'échelon pertinent est le groupement, puisque l'article 6 de l'arrêté y rattache la commission d'admission : demandez à chaque groupement visé comment il traite les demandes de dispense.
Quelles pièces faut-il joindre à la demande ?
Il n'y a pas de réponse nationale, et c'est le texte lui-même qui l'organise ainsi : l'article D. 613-43 confie à l'établissement le soin de fixer « annuellement, pour chaque formation ou concours » la liste des pièces à fournir et la date limite de dépôt. La seule indication générale vient du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui précise que « le dossier délivré par l'établissement indique les formations suivies, les diplômes obtenus et les activités et fonctions exercées ». Demandez ce dossier à l'établissement visé : il vous est fourni.
À quel moment faut-il engager la démarche ?
Avant la candidature, et le code en donne la raison. L'article D. 613-43 impose que les dates limites soient fixées « de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales ». Le calendrier de la validation est donc conçu pour se refermer avant celui de la candidature. La date exacte, elle, est propre à chaque établissement, qui la fixe chaque année.
Sources
- Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, articles 5, 6, 10, 11 et 13 (accès à Parcoursup et renvoi à l'article 11, commission d'admission du groupement, dossier de candidature et épreuves de sélection, dispense du baccalauréat, classement des candidatures retenues) — Légifrance, Journal officiel de la République française (consulté le 21/09/2026)
- Code de l'éducation, section 4 « Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur », articles D. 613-38 à D. 613-50, version en vigueur depuis le 29 décembre 2023 — Légifrance, Journal officiel de la République française (consulté le 21/09/2026)
- La validation des acquis dans l'enseignement supérieur : VAE et VAP 85 (établissement compétent, contenu du dossier, commission pédagogique), publié le 23 août 2021 — Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (consulté le 21/09/2026)
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