Reporter son entrée en IFSI après l'admission : l'article 15
Report d'admission en IFSI, formation continue : l'article 15 borne l'autorisation d'inscription à l'année d'admission et le report à trois ans cumulés.
L'autorisation vaut pour l'année de l'admission
L'article 15 de l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier est publié au Journal officiel du 25 février 2026. Le texte le place sous l'intitulé « Admission définitive et reports d'entrée en formation ». La première phrase pose la règle, avant toute exception : « Le bénéfice d'une autorisation d'inscription dans la formation est valable pour l'année universitaire de l'année au titre de laquelle le candidat a été admis. »
Sans le report que la suite de l'article organise, cette autorisation n'a pas, dans le texte, de portée au-delà de cette année universitaire. Elle ne se reporte pas d'elle-même à une rentrée ultérieure. Le report est une décision. Il ne résulte pas du seul fait d'avoir été admis.
La phrase ne réserve pas le bénéfice à une voie. Elle vise la personne qui a été admise et qui tient une autorisation d'inscription. Cette page s'adresse à celle qui l'a obtenue par la formation professionnelle continue. Elle ne décrit pas l'inscription des candidats de la formation initiale.
Le directeur accorde le report, dans une limite cumulée de trois ans
La décision tient dans une phrase : « Le directeur de l'institut de formation accorde après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6, dans une limite cumulée de trois ans, un report pour l'entrée en formation. »
Le directeur de l'institut accorde le report. Il le fait après l'avis de la commission d'admission que l'article 6 mentionne. Le texte dit « après avis ». Il ne dit pas que la commission propose, ni ce qu'il advient si cet avis et la demande ne vont pas dans le même sens. Cette page ne comble pas ce silence.
La limite est cumulée, et elle est de trois ans. Le texte ne dit pas que chaque report dure un an. Il ne dit pas non plus que le directeur en choisit librement la durée. Il ne convertit pas le plafond en un nombre de demandes. Trois ans cumulés est le total que l'article écrit. Rien d'autre, dans cette phrase, ne découpe ce total.
Ce plafond n'est pas une autre règle qui porte le même nombre. La durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale, demandée à la date d'inscription aux épreuves de sélection de la formation professionnelle continue, est une condition d'admission en première année : elle est traitée à part, selon le texte qui la pose encore. L'expérience professionnelle d'aide-soignant d'au moins trois ans à temps plein ou l'équivalent à temps partiel, sur les cinq dernières années à la date de sélection, est le 1° de l'article 20, pour une entrée en deuxième année : cette condition n'est pas reprise ici. L'article 15 ajoute un troisième compte, après l'admission : la durée cumulée du report d'entrée.
Les cas dans lesquels le report est de droit
L'article ouvre ensuite deux séries. La première est qualifiée de droit : « 1° Soit, de droit ». Quatre lettres la composent. Le texte en fait quatre motifs distincts.
Le congé pour cause de maternité, de paternité ou d'adoption est la lettre a. La garde d'un enfant de moins de trois ans est la lettre d. Le texte les sépare. Il écrit « moins de trois ans ». Il n'écrit pas un autre âge, et il n'écrit pas que l'enfant a trois ans révolus.
La lettre b est un rejet, avec un « ou » entre les objets rejetés : « En cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, d'une demande de congé formation, ou d'une demande de mise en disponibilité ». Le texte dit « congé formation ». Il ne renomme pas ce congé, et il ne dit pas qu'il faudrait essuyer les trois rejets.
La lettre c vise « l'absence de validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels dans les conditions prévues à l'article 11 ». L'article 15 ne refait pas cette demande. Il en retient un seul effet pour le report : si la validation n'est pas accordée, le report est de droit. La demande elle-même est sur la page de la demande de validation.
Dans ces quatre lettres, l'article qualifie le report de droit. L'octroi reste celui de la phrase déjà citée : le directeur l'accorde après l'avis de la commission. Le texte ne décrit pas, ici, le sort d'un avis qui écarterait un cas de droit.
- a) « En cas de congé pour cause de maternité, de paternité ou d'adoption »
- b) « En cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, d'une demande de congé formation, ou d'une demande de mise en disponibilité »
- c) « En cas d'absence de validation des études, des expériences professionnelles et des acquis personnels dans les conditions prévues à l'article 11 »
- d) « Pour la garde d'un enfant de moins de trois ans »
Le cas discrétionnaire et exceptionnel
La seconde série n'est pas de droit. L'article l'écrit ainsi : « 2° Soit, de façon discrétionnaire et exceptionnelle, sur la base d'une demande en ce sens, appuyée par des éléments apportés par le candidat justifiant de la survenance d'un événement l'empêchant de débuter sa formation. »
Il faut une demande. Il faut des éléments apportés par le candidat. Ces éléments doivent justifier la survenance d'un événement qui empêche de débuter la formation. L'article ne nomme pas ces événements. Il ne les qualifie pas de graves. Il ne retient pas une convenance, ni un simple souhait de changer de rentrée. Hors des quatre lettres de droit, cette porte est la seule que l'article 15 ouvre, et il la laisse discrétionnaire et exceptionnelle.
La décision visée au deuxième alinéa, celle par laquelle le directeur accorde le report, l'étudiant en est informé « par tout moyen permettant d'en accuser réception ». L'article n'impose pas un canal. Il impose un moyen dont on peut prouver la réception. Il ne dit pas, dans cette phrase, comment un refus du cas discrétionnaire est notifié : la phrase vise la décision du deuxième alinéa.
Confirmer par écrit, au moins six mois avant la rentrée
La dernière phrase ne s'adresse pas à toute personne admise. Elle s'adresse à celle qui a obtenu le report : « Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission confirme par écrit au directeur de l'institut de formation, au moins six mois avant la date de rentrée son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante par tout moyen permettant d'en accuser réception. »
La confirmation est écrite. Elle est adressée au directeur de l'institut. Elle porte l'intention de reprendre la scolarité à la rentrée suivante. Le délai est d'au moins six mois avant la date de rentrée. Le moyen, là encore, est celui qui permet d'en accuser réception.
L'article ne fixe pas, dans cette phrase, le jour de la rentrée. Le délai d'au moins six mois se place avant cette date. Cette page ne publie pas la date de rentrée d'un institut. Elle ne dit pas non plus ce qu'il advient d'une confirmation tardive, absente, ou adressée à quelqu'un d'autre que le directeur. Elle ne dit pas si « la rentrée suivante » commande une confirmation avant chaque rentrée comprise dans les trois ans cumulés, ou seulement avant celle de la reprise. Le texte pose le délai, le destinataire et l'objet. Il ne décrit pas, au-delà du plafond de trois ans cumulés, une suite de confirmations.
À retenir
L'autorisation d'inscription vaut pour l'année universitaire de l'année au titre de laquelle vous avez été admis. Le directeur de l'institut accorde un report d'entrée après avis de la commission d'admission, dans une limite cumulée de trois ans.
De droit : congé pour cause de maternité, de paternité ou d'adoption ; rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, d'une demande de congé formation ou d'une demande de mise en disponibilité ; absence de la validation prévue à l'article 11 ; garde d'un enfant de moins de trois ans. Hors de ces cas, il reste une demande discrétionnaire et exceptionnelle, appuyée par des éléments qui justifient un événement empêchant de débuter.
La personne qui a obtenu le report confirme par écrit au directeur, au moins six mois avant la date de rentrée, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. Ce plafond de trois ans cumulés n'est ni la durée minimum de trois ans de cotisation demandée à l'inscription aux épreuves, ni l'expérience d'aide-soignant visée au 1° de l'article 20.
Cette page ne donne pas de date de rentrée. Elle ne traite pas les inscriptions prises une fois la formation commencée, que l'article 17 régit. Elle ne dit pas l'effet d'une confirmation qui manquerait.
Sources
- Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, NOR ESRS2601184A, Journal officiel du 25 février 2026, article 15 (report d'entrée) et article 20, 1° (expérience d'aide-soignant, nommée ici seulement pour ne pas la confondre avec le report) — Journal officiel de la République française, fac-similé (consulté le 24/09/2026)
- Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier, article 2, 2° : durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale, nommée ici seulement pour ne pas la confondre avec le report — Légifrance (consulté le 24/09/2026)
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