Droits d'inscription IFSI : la checklist de l'article 16
Candidats admis en IFSI : qui règle les droits d'inscription, rentrée de septembre ou de février, et interdiction d'exiger une prestation facultative.
La checklist de l'article 16
L'article 16 de l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier est publié au Journal officiel du 25 février 2026, texte 53, sous le NOR ESRS2601184A. Légifrance le range au chapitre « Inscription à la formation ». Le chapitre porte aussi un article suivant. Cette page n'écrit pas cet article.
L'article 16 tient en quatre phrases. La première fixe le mois de la rentrée. La deuxième dit qui s'acquitte des droits, et que le montant est fixé ailleurs. La troisième dit ce que l'institut et l'université ne peuvent pas exiger. La quatrième dit ce que l'absence d'une prestation facultative ne peut pas entraîner. La checklist suit ces quatre phrases. Elle ne leur ajoute pas une pièce, un délai de report, ni un chiffre en euros.
- Les candidats admis en formation s'acquittent des droits d'inscription. L'article ne nomme pas un autre payeur.
- Ils s'en acquittent auprès de l'université accréditée avec laquelle l'institut de formation a conventionné.
- Le montant n'est pas dans l'article 16. Il est fixé par arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur. Cette page n'écrit aucun chiffre en euros.
- Le règlement d'autres dépenses ne peut pas être exigé des étudiants par l'institut de formation ou par l'université, dès lors que ces dépenses relèvent de prestations facultatives.
- L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut pas porter préjudice au suivi et à la validation de la formation.
- La date de la rentrée universitaire est fixée par le président de l'université, après avis des directeurs des instituts de formation du groupement, au mois de septembre ou de février.
Qui paie, et auprès de quelle université
La phrase sur le paiement est celle-ci : « Les candidats admis en formation s'acquittent des droits d'inscription auprès de l'université accréditée avec laquelle l'institut de formation a conventionné, dont le montant est fixé par arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur. »
Les personnes que la phrase charge du paiement sont les candidats admis en formation. Elle ne réserve pas cette phrase à une voie. Elle ne distingue pas la formation professionnelle continue de la formation initiale. Cette page s'adresse à la personne admise, y compris par la voie que le site prépare. Elle ne décrit pas un calendrier de plateforme.
L'organisme auprès duquel les droits se règlent est nommé : l'université accréditée avec laquelle l'institut de formation a conventionné. La phrase ne dit pas que l'institut encaisse ces droits. Elle ne dit pas non plus ce qu'il advient si la convention manque, ni ce que cette convention contient. Elle ne nomme pas un employeur, une région ou un organisme financeur comme payeur. Elle ne dit pas, à l'inverse, qu'un tiers aurait interdiction de rembourser ensuite la personne qui s'est acquittée des droits.
Le verbe est « s'acquittent ». Le texte ne le remplace pas par une dispense, ni par un barème. Une autre page du site rappelle déjà que l'article 20 renvoie à l'article 16 pour les droits, dans un parcours qui n'est pas celui-ci. Ce parcours n'est pas repris : il reste sur sa page.
| Phrase | Décision écrite | Ce que la phrase ne dit pas |
|---|---|---|
| Rentrée | La date est fixée par le président de l'université après avis des directeurs des instituts du groupement, au mois de septembre ou de février | Ni le jour, ni le choix du candidat, ni le calendrier d'un institut |
| Droits d'inscription | Les candidats admis en formation s'en acquittent auprès de l'université accréditée avec laquelle l'institut a conventionné | Ni un montant, ni un autre payeur, ni le contenu de la convention |
| Autres dépenses | Leur règlement ne peut pas être exigé par l'institut ou l'université dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives | Ni la liste de ces prestations, ni le sort d'une dépense qui n'est pas facultative |
| Suivi et validation | L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut pas y porter préjudice | Ni une sanction nommée, ni une procédure |
Le montant n'est pas dans l'article 16
La même phrase s'arrête sur une délégation : « dont le montant est fixé par arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur. »
L'article 16 ne donne pas le numéro de cet arrêté. Il ne donne pas une année universitaire. Il n'écrit aucun montant. Cette page ne comble pas ce blanc. Elle ne calcule pas un chiffre à partir d'un indice, et elle n'en recopie aucun depuis un tableau, une fiche d'université ou une page d'information.
Le lecteur qui cherche la somme la demande à l'université auprès de laquelle l'article lui fait régler les droits, ou la lit dans l'arrêté que la phrase désigne, pour l'année de son inscription. Le chiffre ne se déduit pas d'ici.
Ce qui ne peut pas être exigé
Les deux phrases suivantes ne redisent pas « candidats admis ». La troisième dit « étudiants » et « prestations facultatives ». La quatrième dit « une prestation facultative ».
La troisième : « Le règlement d'autres dépenses ne peut être exigé des étudiants de la part de l'institut de formation ou de l'université dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. »
L'interdiction vise le règlement d'autres dépenses, pas les droits d'inscription de la phrase précédente. Elle joue dès lors que ces dépenses relèvent de prestations facultatives. Elle vise deux demandeurs possibles : l'institut de formation, ou l'université. Le texte ne dit pas qu'une dépense qui ne relève pas d'une prestation facultative serait, par cette phrase, interdite. Il ne liste pas les prestations. Cette page ne les devine pas, et elle n'en donne pas d'exemple.
La quatrième dit l'effet d'une absence : « L'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut porter préjudice au suivi et à la validation de la formation. »
Deux abstentions sont écrites : l'absence d'adhésion, ou l'absence de règlement. Le préjudice interdit porte sur deux objets : le suivi de la formation, et sa validation. La phrase ne nomme pas une note, un jury, une exclusion ni un recours. Elle ne dit pas non plus qu'une prestation obligatoire deviendrait facultative. Elle pose une limite : l'absence d'adhésion ou de règlement d'une prestation facultative ne peut pas être une condition du suivi ni de la validation.
Septembre ou février : qui fixe la date
La première phrase de l'article ne parle pas d'argent : « La date de la rentrée universitaire est fixée par le président de l'université après avis des directeurs des instituts de formation du groupement, au mois de septembre ou de février. »
Celui qui fixe la date est le président de l'université. Il le fait après avis des directeurs des instituts de formation du groupement. Le texte dit « après avis ». Il ne dit pas que les directeurs arrêtent la date. Il ne dit pas ce qu'il advient si les avis ne vont pas dans le même sens. L'article 16 ne redéfinit pas le mot « groupement ».
Le mois écrit est septembre, ou février. La phrase ne donne pas de jour. Elle parle de « la date », au singulier, et elle la place dans l'un de ces deux mois. Elle ne dit pas que le candidat choisit le mois. Elle ne publie le calendrier d'aucun institut. Cette page non plus.
Cette date n'est pas la règle du report d'entrée. Ce report est un autre article, déjà traité sur sa page. Les pièces du dossier d'inscription sont un autre article encore, déjà traité sur la sienne. Aucune des deux listes n'est reprise ici.
À retenir
Avant de payer, cochez l'article 16, pas un usage d'institut. Les candidats admis en formation s'acquittent des droits d'inscription auprès de l'université accréditée avec laquelle l'institut de formation a conventionné. Le montant est fixé par arrêté des ministres en charge du budget et de l'enseignement supérieur. Il n'est pas écrit dans l'article 16, et cette page n'en donne aucun.
L'institut et l'université ne peuvent pas exiger le règlement d'autres dépenses dès lors qu'elles relèvent de prestations facultatives. Ne pas adhérer, ou ne pas régler une telle prestation, ne peut pas porter préjudice au suivi ni à la validation. L'article ne dresse pas la liste de ces prestations.
La date de rentrée universitaire est fixée par le président de l'université après avis des directeurs des instituts du groupement, au mois de septembre ou de février. Pas un jour, pas un choix du candidat, pas le calendrier d'un institut nommé.
Cette page n'écrit pas l'article suivant du chapitre. Elle ne reprend ni les pièces du dossier d'inscription, ni le report d'entrée.
Sources
- Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, NOR ESRS2601184A, Journal officiel du 25 février 2026, texte 53, article 16 (droits d'inscription, prestations facultatives, date de rentrée) — Légifrance (consulté le 30/09/2026)
- Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, JORF n°0048 du 25 février 2026, texte n°53, NOR ESRS2601184A, fac-similé du Journal officiel, article 16 — Journal officiel de la République française, fac-similé (consulté le 30/09/2026)
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