Équivalence du bac en IFSI : trame de l'article L. 612-3
Équivalence du baccalauréat pour l'inscription en IFSI : la trame du 1° de l'article 4, et ce que la première phrase de l'article L. 612-3 exige.
Le 1° est écrit avant le partage des voies
L'article 4 de l'arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier est publié au Journal officiel du 25 février 2026, texte 53, sous le NOR ESRS2601184A. Il ouvre le chapitre des dispositions générales, dans le titre sur l'accès à la formation.
La formation « est accessible aux conditions suivantes ». Cette page ne traite que la première.
Le « ou » est à l'intérieur de cette première condition. Il ne la relie pas à la deuxième. Les deux sont séparées par un point-virgule. L'article n'écrit pas que l'une remplace l'autre. La deuxième est l'âge. Elle a sa page, et elle n'est pas refaite : dix-sept ans au 31 décembre.
Après les deux conditions, l'article écrit : « Elle se fait par la voie de ». Il nomme ensuite la formation initiale, dont l'apprentissage, puis la formation professionnelle continue. Le grade est donc posé avant ce partage. Il n'est pas réservé à l'une des voies. Cette page s'adresse à la personne qui prépare la sélection par la formation professionnelle continue. Ce qui distingue les voies est déjà écrit ailleurs, et n'est pas repris : qui peut se présenter par cette voie.
Etre titulaire du baccalauréat, ou avoir obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation ;
Trois branches, et le verbe est au passé
La phrase ouvre trois branches, pas davantage. Être titulaire du baccalauréat. Avoir obtenu l'équivalence de ce grade. Avoir obtenu la dispense de ce grade. Les deux dernières portent le même complément : « conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation ».
Une branche suffit pour ce 1°. Le texte ne les additionne pas. Il ne dit pas non plus qu'être les trois à la fois changerait la condition.
Le verbe des deux dernières branches est « avoir obtenu ». L'obtention est déjà faite. Le 1° n'écrit ni « solliciter », ni « déposer une demande », ni « être inscrit aux épreuves ».
Il écrit « le baccalauréat ». Il n'écrit pas « général », « technologique » ou « professionnel ». Il n'écrit pas qu'une série en écarte une autre. Cette page ne lui ajoute pas de série.
L'inscription aux épreuves du baccalauréat de l'année en cours n'est pas dans le 1°. Elle est à l'article 5, dans la phrase qui dit qui peut déposer un dossier sur une plateforme : « Seuls les candidats titulaires du baccalauréat ou inscrits aux épreuves du baccalauréat de l'année en cours ou titulaires de l'équivalence de ce grade peuvent déposer un dossier sur Parcoursup. »
La phrase qui suit, dans le même article, vise un autre geste : « Les candidats qui sollicitent une dispense de ce grade présentent un dossier dans les conditions définies à l'article 11. » « Solliciter » n'est pas « avoir obtenu ». « Titulaires de l'équivalence » n'est pas, dans cette phrase, « titulaires de la dispense ». L'article 5 ne dit pas que la plateforme est ouverte à une personne qui aurait déjà obtenu la dispense. Il ne dit pas non plus que le 1° de l'article 4 se confond avec ce partage. Cette page n'attribue aucune porte, et elle ne décrit pas le dépôt sur la plateforme.
La seule phrase de l'article L. 612-3 qui nomme le grade
L'article 4 renvoie à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. La version en vigueur depuis le 24 décembre 2025 est celle qu'a modifiée la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025, à son article 20. Dans tout l'article, les mots « équivalence » et « dispense » n'apparaissent que dans la première phrase.
À partir de la phrase suivante, l'article parle des dispositifs d'accompagnement pédagogique, puis d'une procédure nationale de préinscription, de capacités d'accueil et de pourcentages. Rien de cela n'est la condition de grade. Rien de cela n'est écrit ici. Le XII se borne à ceci : « Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent article. » Cette page n'ouvre pas ce décret. Elle n'en fait pas une liste de diplômes.
La première phrase attache l'obtention à une justification, et elle nomme le livre qui sert de référence. Elle ne nomme aucun diplôme autre que le baccalauréat.
Le livre, dans la version affichée en vigueur au 1er octobre 2026, s'intitule « Validation des acquis de l'expérience ». Il va de l'article L6411-1 à l'article L6423-3. Il est le livre IV de la sixième partie du code du travail, « La formation professionnelle tout au long de la vie ». L'article L. 612-3 ne désigne pas, dans sa première phrase, l'un de ces articles plutôt qu'un autre. Il ne dit pas qui juge la qualification ou l'expérience « suffisantes ». Cette page ne choisit ni l'article, ni le juge.
Ce renvoi n'est pas la demande prévue à l'article 11 de l'arrêté. Cet article s'adresse aux candidats qui sollicitent une dispense du baccalauréat : « Les candidats qui sollicitent une dispense du baccalauréat déposent une demande de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, conformément aux articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation. » C'est une demande, et le code qu'elle nomme est le code de l'éducation. Le 1° de l'article 4, lu avec la première phrase de l'article L. 612-3, vise une équivalence ou une dispense déjà obtenue, par une justification renvoyée au livre IV du code du travail. Les deux textes ne nomment pas le même geste. La demande a déjà sa page : la checklist de la demande de validation. Elle n'est pas réécrite.
Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail.
Les lignes de la trame
Vous retenez une branche du 1°, celle qui est déjà la vôtre. Une seule suffit. Vous n'y faites pas entrer l'âge, ni une demande encore en cours, ni une inscription aux épreuves de l'année.
- Branche. Titulaire du baccalauréat, ou équivalence déjà obtenue, ou dispense déjà obtenue. Si aucune des trois n'est acquise, le 1° n'est pas rempli par cette trame.
- Si vous êtes titulaire : l'intitulé qui figure sur la pièce. L'article écrit « baccalauréat ». Il ne vous demande pas, dans le 1°, d'y ajouter une série.
- Si vous avez obtenu l'équivalence ou la dispense : qualification, ou expérience. La phrase dit « ou ». Elle ne dit pas que les deux sont exigées ensemble. Vous inscrivez celle sur laquelle vous vous appuyez.
- Le jugement. La phrase dit « jugées suffisantes » et « conformément au livre IV ». Elle ne nomme ni l'article du livre, ni l'autorité. La case reste vide sur cette page.
- Ce qui ne tient pas lieu d'« obtenu ». La demande déposée au titre de l'article 11. L'inscription aux épreuves du baccalauréat de l'année en cours, qui est une formule de l'article 5 pour la plateforme, pas du 1°.
| Ligne | Vous y inscrivez | La ligne reste muette sur |
|---|---|---|
| Branche | Titulaire, ou équivalence déjà obtenue, ou dispense déjà obtenue | Une demande encore en cours, une inscription aux épreuves de l'année, l'âge |
| Intitulé, si titulaire | Le mot porté sur la pièce | Une série que le 1° ne nomme pas |
| Qualification ou expérience | L'un des deux mots de la phrase, celui que vous invoquez | Les deux à la fois, comme si le « ou » était un « et » |
| Jugement | Rien, tant que le livre IV n'a pas été ouvert sur votre cas | Le nom d'une autorité, ou le numéro d'un article à l'intérieur du livre |
| Hors de la trame | La demande de l'article 11, sur sa page | La tenir pour un 1° déjà satisfait |
Septembre 2026, et deux autres dates
L'article 60, I, de l'arrêté fixe le moment à partir duquel ses dispositions s'appliquent aux personnes qui entrent en formation : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier à compter de septembre 2026. »
Il écrit « septembre 2026 ». Il n'écrit pas un jour de ce mois. Cette page ne lui ajoute pas le 1er.
La phrase suivante ne décrit pas le grade. Elle dit seulement quel texte reste celui des personnes déjà engagées : « La formation des étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date reste régie par les dispositions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier. » Cette page ne dit pas ce que l'arrêté de 2009 exigeait au titre du baccalauréat. Elle enregistre le renvoi, et elle s'arrête.
L'article 61, I, n'utilise pas la même formule, et il ne vise que deux territoires : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en Polynésie française après le 1er septembre 2026 et en Nouvelle-Calédonie après le 1er janvier 2027. »
« Après le 1er septembre 2026 » n'est pas « à compter de septembre 2026 ». « Après le 1er janvier 2027 » est une troisième date, écrite pour la Nouvelle-Calédonie seulement. Pour une entrée en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, la phrase à lire est celle de l'article 61, I, pas celle de l'article 60, I.
Le même I ajoute que la formation des étudiants ayant entrepris leurs études dans ces deux territoires avant ces dates reste régie, en Polynésie française, par l'arrêté du 31 juillet 2009, et, en Nouvelle-Calédonie, par les dispositions particulières en vigueur. Cette page ne dit pas ce que sont ces dispositions particulières.
À retenir
Le 1° de l'article 4 exige d'être titulaire du baccalauréat, ou d'avoir obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade conformément à l'article L. 612-3. Une branche suffit. Le point-virgule qui suit ne fait pas de l'âge un substitut. L'âge est une autre condition, sur une autre page.
La première phrase de l'article L. 612-3, seule dans cet article à parler d'équivalence ou de dispense, attache cette obtention à une qualification ou à une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. Ce livre s'intitule « Validation des acquis de l'expérience ». La phrase ne choisit pas un de ses articles, et elle ne nomme pas qui juge.
La demande de l'article 11 n'est pas cette obtention. Elle est le dépôt, par celles et ceux qui sollicitent une dispense du baccalauréat, d'une validation renvoyée aux articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation. L'inscription aux épreuves du baccalauréat de l'année en cours est une formule de l'article 5, pour un dossier sur Parcoursup. Elle n'est pas dans le 1°.
L'article 60, I, écrit « à compter de septembre 2026 », sans jour. L'article 61, I, écrit « après le 1er septembre 2026 » pour la Polynésie française et « après le 1er janvier 2027 » pour la Nouvelle-Calédonie. Cette page ne dresse aucune liste de diplômes, ne décrit ni la plateforme ni la demande de validation, et n'écrit pas l'article 17.
La demande de validation de l'article 11 remplit-elle le 1° de l'article 4 ?
Non, pas par elle-même. Le 1° exige d'être titulaire du baccalauréat, ou d'avoir obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade conformément à l'article L. 612-3. L'article 11 vise les candidats qui sollicitent une dispense du baccalauréat et qui déposent une demande de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels, conformément aux articles D. 613-38 et suivants du code de l'éducation. Solliciter et déposer ne sont pas « avoir obtenu ». La demande est traitée sur sa page. Elle n'est pas refaite ici.
Être inscrit aux épreuves du baccalauréat de l'année en cours suffit-il pour le 1° ?
Le 1° de l'article 4 écrit « Etre titulaire du baccalauréat ». Il n'écrit pas « inscrit aux épreuves ». Cette inscription figure à l'article 5, dans la phrase qui dit qui peut déposer un dossier sur Parcoursup. Cette page ne transporte pas cette phrase dans le 1°, et elle ne décrit pas le dépôt sur la plateforme.
Sources
- Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, NOR ESRS2601184A, JORF n°0048 du 25 février 2026, texte n°53, article 4 — Légifrance (consulté le 01/10/2026)
- Journal officiel de la République française, 25 février 2026, texte 53 sur 155, arrêté du 20 février 2026, NOR ESRS2601184A, articles 4, 5, 11, 60 et 61, fac-similé — Journal officiel de la République française, fac-similé (consulté le 01/10/2026)
- Code de l'éducation, article L. 612-3, version en vigueur depuis le 24 décembre 2025, modifié par la loi n°2025-1249 du 22 décembre 2025, article 20 — Légifrance (consulté le 01/10/2026)
- Code du travail, sixième partie « La formation professionnelle tout au long de la vie », livre IV « Validation des acquis de l'expérience » (articles L6411-1 à L6423-3), version en vigueur au 1er octobre 2026 — Légifrance (consulté le 01/10/2026)
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